TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300888_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'annulation de la décision refusant à son épouse une carte de séjour temporaire d'un an, ensemble la décision du 19 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un courrier en date du 21 juillet 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. En dépit de la demande de régularisation susvisée qui lui a été notifiée au plus tard le 25 juillet 2023 par lettre recommandée en date du 21 juillet 2023, M. B, qui a signé la requête, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, apposé la signature de son épouse sur le mémoire introductif d'instance. Or, ainsi que le lui précisait la lettre du 21 juillet 2023, M. B n'a pas intérêt lui donnant qualité pour agir au nom de son épouse pour contester la décision refusant à cette dernière une carte de séjour temporaire d'un an. La requête, à défaut d'avoir été régularisée, est en conséquence manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 28 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2300888_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel