TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300889_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 février 2023, Mme D B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ; - l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et que la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 février 2023 à 10 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de M. Caille, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante comorienne née le 24 décembre 2000 à Oungoni Domba (Comores), demande à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte. 2. Il résulte de l'instruction que la requérante est la mère d'un enfant de nationalité française née le 24 avril 2021 avec laquelle le lien de filiation est établi. Toutefois, en l'absence de la requérante à l'audience, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que la requérante prend en charge l'entretien et l'éducation de son enfant. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la mesure en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300889_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA