TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300889_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer l'attestation d'autorisation préalable pour l'accès à une formation permettant d'exercer les métiers du domaine de la sécurité privée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'autorisation préalable demandée par M. A lui a été délivrée le 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a fait droit à la demande de M. A en lui délivrant l'autorisation préalable nécessaire à son inscription à une formation dans le domaine de la sécurité privée. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2300889_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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