TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300890_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme M'madi A conteste la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi lui a adressé une contrainte relative à un trop perçu d'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi non déclarée d'un montant de 1 756,22 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 28 février 2019. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Si les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision ordonnant le reversement d'un indu, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable d'un recours administratif, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé un tel recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions applicables. 3. Mme A, qui ne conteste à l'appui de son opposition que le bien-fondé de l'indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, n'a pas, en réponse au courrier qui lui a été adressé par le tribunal le 14 avril 2023, justifié avoir exercé un recours administratif préalable contre le bien-fondé de cet indu dans le délai d'un mois l'invitant le produire et l'avertissant qu'à défaut sa demande pourra être rejetée comme irrecevable. Dès lors, la requête de Mme A ne comporte, au terme du délai qui lui a été imparti pour la régulariser, que des moyens irrecevables. Par suite, cette requête doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'madi A et à Pôle emploi Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023. Le président, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2300890_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel