TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300890_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier de la communauté de communes Vallée de l'Hérault du 4 janvier 2023, l'arrêté du 5 janvier 2023 portant réintégration à l'issue d'un accident de service et l'arrêté du 5 janvier 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er octobre 2022, sinon de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, la communauté de communes Vallée de l'Hérault, représentée par Me Charre, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique employé par la communauté de communes Vallée de l'Hérault en qualité de chauffeur-ripeur, a subi le 23 février 2021 un accident reconnu comme étant imputable au service par arrêté du 2 mars 2021 et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 février 2021. Suite à un avis du conseil médical du 14 décembre 2022 le déclarant inapte de manière définitive et absolue à ses fonctions et retenant une date de consolidation au 30 septembre 2022, le président de l'établissement public a informé M. B, par lettre du 4 janvier 2023, de sa possibilité de reclassement et a précisé qu'il requalifiait les arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2022 en congés de maladie ordinaire, puis, par deux arrêtés du 5 janvier 2023, M. B a été réintégré dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2022 et placé en congés de maladie ordinaire à compter de cette date et jusqu'au 31 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces trois décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du recours gracieux exercé par M. B le 13 janvier 2023, le président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault a, par arrêté du 18 avril 2023, retiré son arrêté du 5 janvier 2023 le réintégrant dans ses fonctions le 1er octobre 2022, puis, par arrêté du 18 avril 2023 également, a retiré son arrêté du 5 janvier 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2022. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Vallée de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 12 juillet 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 juillet 2024, La greffière, B. Flaesch
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2300890_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA