TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300891_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne demande au tribunal d'annuler les élections de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui se sont déroulés du 1er au 8 décembre 2022, suivant un arrêté 2022-1369 du 17 octobre 2022, en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de l'établissement, aux commissions paritaires d'établissement (ITRF, AENES, bibliothèques) et à la commission paritaire d'établissement. Elle soutient que : - les règles de propagande électorale, prévues à l'article 4 de l'arrêté 2022-1373 du 17 octobre 2022, ont été méconnues. - le scrutin n'a pas été sincère. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ". 2. Aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24.La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans un délai de quinze jours". Aux termes de l'article D. 719-40 du même code : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable (..)". Il résulte de ces dispositions que seuls peuvent être soumis au juge administratif les conclusions et griefs qui ont été préalablement présentés à la commission de contrôle des opérations électorales dans le délai de cinq jours suivant la proclamation des résultats du scrutin. 3. Mme A, en qualité de présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, demande au tribunal l'annulation des opérations électorales, organisées du 1er au 8 décembre 2022, en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de l'établissement, aux commissions paritaires d'établissement et à la commission paritaire d'établissement de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Toutefois, Mme A, dont la requête n'a été enregistrée que le 13 janvier 2023, n'a pas porté sa contestation, dans les 5 jours suivant la proclamation des résultats, devant la commission de contrôle des opérations électorales de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui aurait statué dans un délai de 15 jours. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Fait à Paris, le 3 mars 2023. Le vice-président, B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2300891_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel