TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300891_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars, 3 avril et 16 juin 2023, M. B A représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire tel que fixé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une lettre et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 juin 2023, le préfet de la Vienne a informé le tribunal que M. A a été assigné à résidence dans le département de la Vienne le 13 juin 2023 et conclut au renvoi de la requête devant le tribunal administratif de Poitiers. Vu l'ordonnance rendue le 2 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 776-16 de ce code prévoit : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;() ". 2. Par arrêté du 23 mars 2023 le préfet de la Vienne a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, cette même autorité a décidé du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative d'Hendaye. Toutefois, par une ordonnance du 2 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à cette rétention et, par décision du 14 juin 2023, le préfet de la Vienne a assigné M. A à résidence dans le département de la Vienne. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Poitiers. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. B A et au préfet de la Vienne. Fait à Pau, le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé François DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2300891_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel