TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300891_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Les Cerisiers représenté par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune des Avirons a délivré à la SAS Les Cerisiers un refus de permis de construire n°PC 974 401 21 A0008 ; 2°) d'enjoindre à la commune des Avirons de réexaminer la demande de permis déposée par la SAS Les Cerisiers sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Avirons une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Les Cerisiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le maire de la commune des Avirons conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à verser à la commune des Avirons la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024 la SAS Les Cerisiers a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la SAS Les Cerisiers a déclaré se désister de sa requête au motif qu'elle avait obtenu satisfaction par rapport à sa première demande. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Les Cerisiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Cerisiers et au maire des Avirons. Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2025. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300891
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Chronologie de l'affaire
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TA10114 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2300891_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2300891_20250114
Données disponibles
- Texte intégral