TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300892_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A C, représenté par Me Koné, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an sous astreinte ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2022 par lequel le président du Tribunal administratif de Dijon a donné délégation à Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour signer notamment les ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Selon l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 de ce code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 3 avril 2023, le préfet de la Moselle a assigné M. C à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Strasbourg. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à M. A C et au préfet de la Côte d'Or. Fait à Dijon, le 5 avril 2023. La magistrate désignée, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2200892
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300892_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel