TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300892_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2023, Mme A C doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 2 mars 2023 par le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue du recouvrement de la somme de 6 800,64, dont 15,60 euros de frais, au titre de trop-perçus d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise et d'allocations de solidarité spécifique. Elle soutient que sa situation financière fait obstacle au remboursement de cette somme. Par un courrier du 21 avril 2023, notifié le 28 avril 2023, le tribunal a invité l'auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur la contrainte contestée en tant qu'elle concerne l'indu d'allocations de solidarité spécifique : 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose d'autre part que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Pour contester la contrainte en litige, Mme C, qui, outre sa requête introductive d'instance, a produit un mémoire enregistré le 11 mai 2023, après avoir été invitée à régulariser sa requête par courrier réceptionné le 28 avril 2023 à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, se borne à soutenir que sa situation financière est précaire, un tel moyen étant sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte précitée. Sur la contrainte contestée en tant qu'elle concerne l'indu d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise : 4. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission " d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement d'allocations d'aide au retour à l'emploi ou d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé. Il en résulte que la contestation par la requérante de l'indu d'allocations d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise ne relève manifestement pas de la juridiction administrative. 4. Par suite, la présente requête, qui pour partie relève de la juridiction judiciaire et pour l'autre ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée, pour information, à Pôle emploi PACA. Fait à Toulon, le 07 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300892_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel