TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300892_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme F G et Mme E B contestent le choix du sujet d'anglais retenu pour les épreuves écrites ponctuelles en classe de première qui se sont déroulées le 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique : " () Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport sont convoqués à des évaluations ponctuelles. / Les sujets de ces évaluations ponctuelles sont élaborés sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces sujets sont centralisés dans une banque nationale numérique. / Chaque candidat formule, au moment de son inscription à l'examen, un choix entre les deux modalités d'organisation suivantes : / 1° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles à la fin du cycle terminal. Dans ce cas, ces évaluations ponctuelles portent sur le programme du cycle terminal en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale) et en mathématiques (pour la voie technologique) et sur le programme de la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première. / 2° Soit il se présente à ces évaluations ponctuelles en fin de chaque année du cycle terminal, afin d'être successivement évalué en fin de classe de première sur le programme de la classe de première en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B, en enseignement scientifique (pour la voie générale), en mathématiques (pour la voie technologique), et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, puis en fin de classe de terminale sur le programme de la classe de terminale dans ces mêmes enseignements, à l'exception de l'enseignement suivi uniquement en classe de première. () La note globale de contrôle continu affectée d'un coefficient 40, mentionnée à l'article 1er est fixée en tenant compte des notes obtenues à ces évaluations ponctuelles. Elle est communiquée par le recteur d'académie au candidat et au jury de l'examen du baccalauréat ". 3. Mme G et Mme B contestent le choix du sujet retenu lors des évaluations ponctuelles de langue vivante en fin de première pour leurs fils respectifs, A D et C B, demandent que ces élèves " puissent avoir réparation fasse à cette erreur qui a engendré de mauvais résultats à leur examen " et demandent au tribunal de trouver une solution équitable. Toutefois, cette épreuve n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen du baccalauréat au vu des résultats des diverses épreuves passées par les candidats à cet examen et au vu des appréciations portées sur leur livret scolaire. Par suite la requête de Mme G et Mme B est manifestement irrecevable, y compris en ses conclusions tendant à ce qu'une solution équitable soit trouvée pour les candidats. Il ressort au demeurant des pièces versées au dossier que les inspecteurs pédagogiques régionaux d'anglais en charge des corrections ont adapté, lors de la commission d'entente, les critères d'évaluation de l'épreuve afin de ne pas pénaliser les candidats et de rester dans les évaluations attendues des candidats de première. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G et Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme G et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G et Mme E B. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2300892_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel