TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300894_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 777,75 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 777,75 euros. Au soutien de sa requête, il fait valoir qu'il n'avait pas compris qu'il devait déclarer sa pension de retraite en complément de son salaire, que la perte de sa mère l'a beaucoup affecté et qu'à la suite de ce décès il a pris la décision de démissionner de son poste d'agent de sécurité. Il n'apporte néanmoins aucune précision, ni ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'existence à la date de la présente ordonnance d'une situation de précarité qui ferait obstacle au remboursement de sa dette. Invité, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai de quinze jours, M. B a renvoyé ce formulaire, enregistré le 26 avril 2023 au greffe du tribunal. Il n'apporte toutefois pas davantage d'éléments permettant d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 29 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé : V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2300894
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2300894_20230629
Données disponibles
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