TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300894_20230829
- Date
- 29 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le n°2300894, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la présidente de l'Université de Franche-Comté a rejeté sa demande d'admission directe en 2ème ou 3ème année des études de santé. II- Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, sous le n°2301234, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la présidente de l'Université de Franche-Comté a rejeté sa demande d'admission directe en 2ème ou 3ème année des études de santé. Mme B soutient qu'elle n'avait pas connaissance de la condition selon laquelle une candidature devait être déposée que dans une seule unité de formation et de recherche. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2300894 et n°2301234 présentées par Mme B sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Le moyen invoqué par Mme B analysé, ci-dessus, dans les visas est inopérant à l'égard du motif de rejet de la décision attaquée du 6 avril 2023, par ailleurs non jointe à l'appui de la requête, à savoir l'interdiction de déposer plusieurs candidatures dans différentes unités de formation et de recherche. Par suite, les requêtes n°2300894 et 2301234 de Mme B doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°2300894 et 2301234 de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Besançon le 29 août 2023. Pour le président empêché, Le magistrat délégué, A. Pernot La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300894, 2301234
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2300894_20230829
Données disponibles
- Texte intégral