TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300895_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n°2300893, Mme B D, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres de rétablir son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision attaquée a eu pour effet de réduire ses revenus à 1 400 euros par mois alors que les charges mensuelles partagées avec son mari sont bien supérieures ; - elle la place dans l'impossibilité de travailler ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie ; - les pièces de son dossier administratif lui ont été communiquées de manière incomplète ; - le principe des droits de la défense a été méconnu ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - les faits reprochés sont inexistants ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure. II. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n°2300895, M. C D, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres de rétablir son agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision attaquée a eu pour effet de réduire ses revenus à 1 400 euros par mois alors que les charges mensuelles partagées avec son épouse sont bien supérieures ; - elle le place dans l'impossibilité de travailler ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d'incompétence à défaut de justification ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission consultative paritaire départementale n'a pas été saisie ; - les pièces de son dossier administratif lui ont été communiquées de manière incomplète ; - le principe des droits de la défense a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - les faits reprochés sont inexistants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées le 28 mars 2023 sous les numéros 2300894 et 2300896 par lesquelles M. et Mme D demandent l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2300893 et n°2300895 de M. et Mme D sont relatives à la situation de deux époux et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. 2. Mme D est agréée en qualité d'assistante familiale depuis le 1er juin 2010. Par une décision du 31 janvier 2023, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. M. D, son époux, est agréé en qualité d'assistant familial depuis le 25 juin 2010. Par une seconde décision du 31 janvier 2023, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu son agrément pour la même durée. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Les requérants soutiennent qu'il y a urgence à suspendre les décisions du 31 janvier 2023 dès lors qu'ils ne peuvent plus faire face à leurs charges financières mensuelles. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. et Mme D continuent à percevoir ensemble des revenus mensuels s'élevant à une somme de 2 800 euros. Ainsi, ils ne démontrent pas l'impossibilité de faire face à leurs charges à brève voire très brève échéance, alors que les effets des décisions du 31 janvier 2023 prendront fin le 31 mai 2023 soit dans un délai de moins de deux mois à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les requêtes présentées par Mme et M. D en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. C D. Copie en sera adressée au département des Deux-Sèvres. Fait à Poitiers, le 5 avril 2023. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière, D. GERVIER N°2300893 et 2300895
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300895_20230405
Données disponibles
- Texte intégral