TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300896_20230114
- Date
- 14 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Procaccini demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur du Pôle Rosa Bonheur a décidé la fin de sa prise en charge au sein du CHRS du relais des carrières et lui a enjoint de quitter l'établissement au plus tard le 15 janvier 2023 à 12 heures. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il sera sans solution d'hébergement dès le 15 janvier 2023 alors que son état de santé nécessite des soins, qu'il est particulièrement vulnérable et que les expulsions sont prohibées au cours de la période hivernale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle et à la dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. Si, à l'appui de sa demande, M. C fait valoir que la décision en litige le place dans une situation de grande précarité alors qu'il est particulièrement vulnérable compte tenu de son état de santé, il résulte de l'instruction qu'il n'a saisi le juge des référés liberté que le 13 janvier 2023 à 22h58 alors qu'il a été informé dès le 15 décembre 2022 de ce qu'il serait mis fin à sa prise en charge le 15 janvier 2023 à 12 heures. Dans ces circonstances, M. C doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 14 janvier 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300896/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 janvier 2023
Référence
ORTA_2300896_20230114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel