TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300896_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. G A C et Mme H D E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur I G A, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à leur fils mineur I G A un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est B lors que la décision litigieuse maintient leur fils, qui ne connaît pas son père, est séparé de sa mère depuis le mois de juillet 2022 et qu'ils ont confié à sa grand-mère, dans une situation de danger imminent et de précarité extrême, moyens de financer un logement décent ni même de quoi subvenir à leurs besoins primaires et survivant grâce aux sommes d'argent que leur adresse M. A C ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'identité de l'enfant I et au lien de filiation avec ce dernier ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ces différents titres. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant somalien né le 9 juin 1984, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 novembre 2020. Son épouse Mme H D E, une compatriote née le 10 septembre 1987, s'est vu délivrer un visa de long séjour pour le rejoindre en France par une décision du 20 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie), qui a en revanche refusé de délivrer un visa au même titre à l'enfant Musa G A. Par leur requête, M. A C et Mme D E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 10 juin 2022 contre la décision du 20 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à leur fils mineur I G A un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A C et Mme D E soutiennent que la décision litigieuse maintient leur fils, qui ne connaît pas son père, est séparé de sa mère depuis le mois de juillet 2022 et qu'ils ont confié à sa grand-mère, dans une situation de danger imminent et de précarité extrême, moyens de financer un logement décent ni même de quoi subvenir à leurs besoins primaires et survivant grâce aux sommes d'argent que leur adresse M. A C. Toutefois, alors que la décision de refus consulaire date du 20 avril 2022 et que les requérants ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre celle-ci le 10 juin suivant, ils ont attendu le 19 janvier 2023 pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension de la décision implicite de rejet pourtant née B le 10 août 2022 et doivent B lors être regardés comme s'étant eux-mêmes placés dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Dans ces conditions, M. A C et Mme D E, qui ne fournissent par ailleurs aucun élément susceptible d'établir les conditions de vie de l'enfant I avec sa grand-mère, ne démontrent pas que le refus de visa litigieux préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. A C et Mme D E doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A C et Mme D E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A C et Mme H D E et à Me Régent. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. La juge des référés, M. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300896_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA