TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300896_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Roger Bavibidila-K.ousseng, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de rétention de son permis de conduire établi à Courbevoie le 29 novembre 2022 à 00 h 50 par le gardien de la paix l'ayant verbalisé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L.234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L.234-4 ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. Dans ce cas, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du Code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L.224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L.234-4 et L.234-5 apportent la preuve de cet état, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. () A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l'alinéa précédent, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L.224-7 à L.224-9. () Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur. () . 3. La décision par laquelle un officier ou un agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la route a le caractère d'une opération de police judiciaire. Ainsi, la contestation de l'avis de rétention du permis de conduire de M. B ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. B tendant à l'annulation de l'avis de rétention du 29 novembre 2022 doit, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejeté comme porté devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 07 avril 2023. Le président de la 6ème chambre M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300896_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel