TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300897_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Aurora, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche, à hauteur de 55 614 euros, dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2021. Vu : - la lettre d'invitation de régularisation de requête du 8 mars 2023 adressée à la SAS Aurora ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 2. La requête de la SAS Aurora adressée au tribunal le 13 février 2023 n'était pas signée. La société requérante a pris connaissance, le 10 mars 2023, du pli postal contenant la mise en demeure du 8 mars 2023 l'invitant à signer sa requête conformément à l'article R. 431-4 du code de justice administrative. La SAS Aurora a renvoyé au greffe du tribunal sa requête mais sans que celle-ci soit revêtue de la signature de son représentant légal. Faute d'avoir été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti à compter du 10 mars 2023, la requête est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Aurora est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Aurora. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 30 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2300897
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300897_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2300897_20230330
Données disponibles
- Texte intégral