TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300897_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. A B produit devant le tribunal un courrier qu'il a adressé le 13 septembre 2022 au directeur de l'Hôpital Haut-Lévêque pour demander la communication du compte-rendu de son intervention chirurgicale intervenue le 18 juin 2020 et un courrier du 20 septembre 2022 du Directeur du Groupe Sud du CHU de Bordeaux accusant réception de sa demande de compte-rendu opératoire et l'informant qu'elle a été transmise au service concerné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. M. B, qui se borne à produire deux courriers, n'a pas saisi le tribunal d'une requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative. A supposer même que le requérant puisse être regardé comme demandant l'annulation du courrier du 20 septembre 2022 du Directeur du Groupe Sud du CHU de Bordeaux accusant réception de sa demande de compte-rendu opératoire et l'informant qu'elle était transmise au service concerné, ce courrier ne saurait être regardé comme un refus de communication du document sollicité, mais constitue seulement un courrier d'information ne faisant pas grief, concernant l'instruction sa demande. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 3 avril 2023. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300897_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel