TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300897_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, l'association Université populaire des amis de l'école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (UPAEL), représentée par Mme A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 30 janvier 2023 du conseil municipal de La Rochelle décidant de résilier, à compter du 1er septembre 2023, la convention du 1er décembre 1972 par laquelle l'UPAEL a donné à bail à la commune un terrain sis au lieu-dit " Château de Cheusse " à Sainte-Soulle (Charente-Maritime) pour une durée de 99 ans et autorisant le maire à entreprendre toute négociation relative aux conditions de résiliation et d'éventuelle indemnisation de l'UPAEL, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors, d'une part, que l'exécution de la délibération contestée entrainera la fin de l'obligation pour la commune d'entretenir les locaux accueillant l'activité de l'association qui nécessitent des travaux de réhabilitation qu'elle n'a pas les moyens de faire, et, d'autre part, que l'exécution de cette délibération fait obstacle, compte tenu de l'état des bâtiments, à l'accueil des enfants au centre de Cheusse à compter de cet été et va entraîner la suppression de tous les emplois liés à l'activité de l'association, sans que, compte tenu des moyens financiers dont elle dispose, la commune puisse, sur ce point, se prévaloir de l'intérêt économique s'attachant à ce que la résiliation soit exécutée dès le 1er septembre 2023 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération dont elle demande la suspension ; les motifs allégués par la ville dans cette délibération ne constituent pas des motifs d'intérêt général mais relèvent en réalité d'une tentative d'échapper à ses obligations contractuelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le n° 2300898 par laquelle l'UPAEL demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que, par acte du 1er décembre 1972, l'association Université populaire des amis de l'école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (UPAEL), a donné à bail à la commune de La Rochelle, pour une durée de 99 ans, un terrain sis au lieu-dit " Château de Cheusse " à Sainte-Soulle (Charente-Maritime) pour que celle-ci y construise un centre aéré permanent, ouvert à tous les enfants des écoles primaires de La Rochelle et pouvant également être utilisé par la commune pour des activités scolaires, périscolaires ou culturelles. Cette convention stipulait qu'outre l'édification de ce centre, la commune aurait à sa charge l'entretien des bâtiments ainsi que les aménagements nécessaires à son bon fonctionnement et que cette collectivité confierait à l'association l'exploitation et la gestion du centre aéré selon les modalités qui seraient fixées ultérieurement par voie de convention. Après réalisation des bâtiments, la commune a confié la gestion de cet ensemble immobilier, ainsi affecté au service public et spécialement aménagé à cet effet, à l'association par une convention du 2 novembre 1973 et un avenant du 26 janvier 2010 s'achevant à la même date que le bail emphytéotique du 1er décembre 1972. Cette dernière convention stipulait que la commune souffrirait les grosses réparations tandis que l'avenant du 26 janvier 2010 confirmait que la commune ferait son affaire des réparations touchant à la structure du bâtiment. Par un courrier en date du 24 janvier 2022, l'association a mis en demeure la commune de La Rochelle de réaliser, avant l'été 2022, les travaux de réfection de la couverture des bâtiments dont elle assurait la gestion en exécution de cette convention du 2 novembre 1973. La commune de La Rochelle ayant refusé le 20 avril 2022 de réaliser ces travaux, l'association a fait établir le 23 décembre 2022 un rapport d'expertise, communiqué à la commune, confirmant, non seulement les problèmes de couverture mais également de graves problèmes de sécurité des personnes résultant d'importantes dégradations de la structure en bois du bâtiment administratif, du bâtiment abritant les sanitaires, des bâtiments à usage de bureaux et du bâtiment abritant les réfectoires. Après une mise en demeure de l'association à la commune, cette dernière a confirmé, le 20 janvier 2023, son refus de réaliser les travaux d'entretien qu'elle estimait inutiles compte tenu de la vétusté de l'ensemble immobilier. Par une délibération du 30 janvier 2023, le conseil municipal de La Rochelle a décidé, d'une part, de résilier, à compter du 1er septembre 2023, la convention conclue 1er décembre 1972 et, d'autre part, d'autoriser le maire à entreprendre toute négociation relative aux conditions de résiliation et d'éventuelle indemnisation de l'association. Cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette délibération.
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle peut également saisir le juge du référé suspension de conclusions tendant à la suspension de l'exécution d'une telle résiliation.
3. Pour demander la suspension de la délibération du conseil municipal de La Rochelle du 30 janvier 2023, l'association UPAEL soutient que les motifs allégués par la commune dans cette délibération ne constituent pas des motifs d'intérêt général mais relèvent en réalité d'une tentative d'échapper à ses obligations contractuelles.
4. Il résulte des motifs de cette délibération que, pour décider de résilier la convention conclue 1er décembre 1972, le conseil municipal de La Rochelle, après avoir relevé que les locaux prévus initialement pour accueillir un centre aéré estival étaient aujourd'hui devenus obsolètes et que l'association demandait à la commune d'entreprendre les travaux de réfection de la couverture du bâtiment où se situe la cuisine et le réfectoire ainsi qu'un engagement de sa part de remettre en état de l'ensemble des bâtiments selon un calendrier déterminé, voire une reconstruction à neuf de ceux-ci, a estimé que la poursuite de l'exécution de cette convention était devenue économiquement insoutenable pour la commune et qu'il était dans l'intérêt économique de cette dernière de résilier, pour un motif d'intérêt général, le contrat la liant à l'association.
5. D'une part, l'inexactitude des motifs ainsi retenus par le conseil municipal ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier qui confirment, du reste, l'extrême dégradation de l'ensemble immobilier dont s'agit ainsi que le coût important, proche de 300 000 euros, des travaux à réaliser, de manière uniquement conservatoire, pour permettre au centre de continuer à être exploité par l'association. Un motif financier, comme celui qui est invoqué en l'espèce, fait partie des motifs d'intérêt général pouvant justifier qu'il soit mis fin à un contrat administratif avant son terme.
6. D'autre part, il n'apparaît pas, en tout état de cause, que l'activité d'accueil des enfants de l'association ne pourrait être exercée par d'autres moyens par la commune ou d'autres opérateurs économiques. Il résulte, en outre, de l'instruction que le conseil municipal de La Rochelle aurait pris exactement la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs évoqués au point 4 à l'exclusion des autres considérations retenues par la délibération contestée.
7. Enfin, il n'appartient pas au juge du référé suspension, ni d'ailleurs au juge du fond, de procéder à une appréciation de la capacité financière de la commune de La Rochelle et de la pertinence des choix des autorités municipales pour apprécier si le motif financier retenu par cette collectivité justifiait la résiliation de la convention du 1er décembre 1972 la liant à l'association.
8. Aucun des moyens évoqués au point 3 n'étant ainsi propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par l'association UPAEL ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association UPAEL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Université populaire des amis de l'école laïque de La Rochelle et des communes incluses dans le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.
Copie en sera transmise pour information à la commune de La Rochelle.
Fait à Poitiers, le 7 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA867 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300897_20230407
TA063 février 2026
DTA_2300898_20260203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300897_20230407
Données disponibles
- Texte intégral