TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300898_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 30 janvier 2023 par le département du Gers en vue du recouvrement de la somme de 7 055,87 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 055,87 euros résultant de ce titre de recettes ; 3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 avril 2024 et le 23 avril 2024, le département du Gers conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le département du Gers a émis le 30 janvier 2023 à l'encontre de M. B un titre de recettes d'un montant de 7 055,87 euros correspondant au remboursement d'un trop-perçu consécutif à la requalification d'un congé pour maladie. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du président du conseil départemental du Gers du 18 avril 2023, prise en cours d'instance, ce titre de recettes a été retiré. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Gers. Fait à Pau, le 31 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2300898
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TA6431 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300898_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2300898_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel