TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300899_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 avril 2023, Mme D B, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du n° 1112-23-111 du 15 mars 2023 du préfet de l'Orne ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Mme C B, de nationalité comorienne, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par un arrêté du n° 1112-23-111 du 15 mars 2023 du préfet de l'Orne. Cet arrêté a été retiré par une décision préfectorale du 14 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 précité.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Mme C B, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C B .
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen le 23 mai 2023.
Le président du tribunal,
signé
H. GUILLOU
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2300899_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA