TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300899_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Charlot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 26 décembre 2022 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les cinq points illégalement retirés consécutivement aux infractions commises les 5 octobre 2018 et 20 octobre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12 heures. Par un courrier du 14 février 2023, Mme B a été informée que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2300903 du 14 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2300903 du 14 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B aux fins de suspension de la décision du 26 décembre 2022 en tant que le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, notifiée à Mme B par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 17 février 2023, était accompagnée d'un courrier lui indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête aux fins d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet. Me Charlot, conseil de Mme B, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", a consulté ce courrier le 14 février 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par cette application. En l'absence de toute confirmation dans le délai imparti, Mme B n'ayant formé aucun pourvoi en cassation, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoient les dispositions qui viennent d'être citées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement doit être regardé comme étant pur et simple et il peut en être donné acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 21 septembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2300899_20230921
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