TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300899_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Lenchantin de Gubernatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la commune de Beausoleil (06240) a décidé d'exercer son droit de préemption urbain renforcé au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, soit 680 000 euros, sur les biens appartenant à la société civile immobilière Inzobol, relatifs aux lots de copropriété n°33 et n°39 et correspondant à un local avec vitrine sur deux étages et à une cave, pour une superficie réunie de 108,32 mètres carrés, le tout situé dans un immeuble en copropriété sis au 34, boulevard de la République à Beausoleil, sur la parcelle cadastrée section AE n°241 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la société civile immobilière Inzobol, prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Lacrouts, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune de Beausoleil, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Szepetowski-Polirsztok, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 4 septembre 2023, adressée par le tribunal à Me Lenchantin de Gubernatis, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Sur le désistement d'office : 3.M. B A demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la commune de Beausoleil a décidé d'exercer son droit de préemption urbain renforcé au prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner sur les biens appartenant à la société civile immobilière Inzobol, relatifs aux lots de copropriété n°33 et n°39, situés dans un immeuble en copropriété sis au 34, boulevard de la République à Beausoleil, sur la parcelle cadastrée section AE n°241. 4. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 4 septembre 2023, par courrier mis à la disposition de Me Lenchantin de Gubernatis, son avocate, le même jour à 11 heures 27 dans l'application Télérecours et réceptionné par celle-ci quelques heures plus tard à 15 heures 41, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, y compris de celles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beausoleil et de la société civile immobilière Inzobol présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Beausoleil et à la société civile immobilière Inzobol. Fait à Nice, le 12 février 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2300899_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel