TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300902_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a placé en rétention administrative ; 3°) de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales ; 4°) d'enjoindre au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de demandeur d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est placé en centre de rétention administrative et que son éloignement est prévu par un vol aérien le 27 juillet 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas pu déposer une demande d'asile par la voie classique et que les recours devant la cour nationale du droit d'asile en Guadeloupe sont dépourvus d'effet suspensif ; - en cas de retour au Cameroun, il sera soumis à des traitements inhumains et attentatoires à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 mars 1996 à Mutengene, de nationalité camerounaise, est entré sur le territoire début juin 2023, selon ses dires. A la suite d'une interpellation le 24 juin 2023 le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a placé en rétention administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, le requérant se borne à soutenir d'une part, que le préfet ne lui ayant pas permis de déposer une demande d'asile selon les voies classiques, sa demande a été examinée selon la procédure accélérée et d'autre part, que l'absence d'effet suspensif d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile en Guadeloupe porte une atteinte manifestement illégale à son droit à l'asile. Toutefois, en l'état de l'instruction, le requérant, alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il allègue, n'apporte aucun élément de telle nature. 4. En second lieu, le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au Cameroun où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver entre les anglophones et les francophones, qu'il a été agressé par des militaires et qu'il a dû fuir son pays. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Dans ces conditions, la requête est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Fait à Basse Terre, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. GOUDENECHE La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L. Corneille N°230090
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2300902_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA