TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300903_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2023 et le 11 mai 2023, la société France environnement, représentée par la SELARL Ingelaere et partners demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2023 rejetant l'offre qu'elle a présentée afin de se voir attribuer le lot n° 3 du marché référencé RF8V-301 portant sur des prestations d'entretien paysagers des espaces verts, équipements sportifs, cours d'école et cimetières ;
2°) d'annuler toute décision se rapportant à la passation de ce contrat ;
3°) de suspendre la procédure d'attribution du marché en cause ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Reims, en sa qualité de coordonnateur du groupement de commande, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'offre de la société Artopia, déclarée attributaire, étant anormalement basse, aurait dû être déclarée irrégulière et écartée ;
- l'imprécision du rapport d'analyse des offres ne permet pas de s'assurer du respect des règles de transparence dans l'appréciation de la valeur des offres ;
- il ne ressort pas du rapport d'analyse des offres que les sous-critères tenant à la valeur technique de l'offre et ceux tenant aux engagements en matière de politique sociale et environnementale, aient été notés ;
- le rapport d'analyse des offres ne permet pas de s'assurer du respect de l'application des différents critères de pondération ;
- il ne permet pas aux candidats de connaitre les motifs qui ont fondé l'appréciation faite de leur offre ;
- ce manque de transparence l'a nécessairement lésée ;
- le critère tenant " aux mesures prises pour garantir des prestations de qualité " est insuffisamment précis et le pouvoir adjudicateur a mis ici en œuvre des critères qui n'ont pas été portés à sa connaissance ;
- les sous-critères tenant à la mise en situation prévue pour l'examen du critère précité n'ont pas été portés à la connaissance de la requérante et ne figuraient pas dans les documents de consultation ;
- ces manquements sont de nature à l'avoir lésée ;
- son offre a été dénaturée ;
- la méthode de notation est discriminatoire.
Par des mémoires enregistrés le 11 mai 2023 et 15 mai 2023, la ville de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims, représentées par la SELARL D4 avocat associés, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société France environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'offre de l'attributaire ne pouvait être considérée comme anormalement basse ;
- la requérante ne peut se prévaloir d'un intérêt lésé ;
- les moyens tirés de l'imprécision du rapport d'analyse des offres et de l'imprécision des critères d'appréciation des mises en situation, manquent en fait ;
- l'offre de France environnement a été appréciée sans être dénaturée ;
- la circonstance, alors que sur un critère l'intéressée obtient l'appréciation " bien ", sans pour autant obtenir le maximum des points n'est pas discriminatoire.
La requête a été communiquée à la société Artopia qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B A en application des articles
L. 551-5.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Blanco, représentant la société France environnement qui reprend à l'audience les moyens et conclusions de sa requête ;
- les observations de Me Burel, représentant la ville de Reims et la communauté urbaine du Grand Reims qui reprend à l'audience le contenu de ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 511-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation (). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".
2. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
3. Par un avis d'appel public à la concurrence en date du 25 janvier 2023, la ville de Reims, agissant en qualité de coordonnateur d'un groupement de commande constitué entre elle et la communauté urbaine du Grand Reims, a lancé la procédure de consultation préalable à l'attribution, au terme d'une procédure formalisée, d'un marché de service, portant sur la réalisation de prestations d'entretien d'espaces verts. La société requérante a présenté une offre afin de se voir attribuer la lot n° 3 " ville de Reims - secteur nord ". Par une lettre du 15 avril 2023 le pouvoir adjudicateur l'a informée du rejet de son offre et que le marché était attribué à la société Artopia.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'attribution du marché en litige :
4. Aux termes de l'article L. 551-4 du code de justice administrative : " le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ".
5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la signature du contrat en litige sont dépourvues d'objet et sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
S'agissant de la motivation du rapport d'analyse des offres :
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'analyse des offres produit en défense que l'ensemble des critères et sous-critères ont fait l'objet d'une appréciation au moyen de l'attribution d'une note, par la commission d'appel d'offres. Le moyen tiré du fait que des critères et des sous-critères n'auraient pas été notés manque, en tout état de cause, en fait. En outre, la société requérante ne démontre pas en quoi l'imprécision alléguée de ce rapport, qui en demeurant n'est communicable qu'une fois le marché conclu, à la supposer établie, l'aurait lésée ou aurait été susceptible de la léser eu égard à la portée de ce manquement et au stade de la procédure auquel il se rapporte.
S'agissant des mises en situation :
7. Parmi les critères permettant d'apprécier la valeur des offres, le critère " mesures prises pour garantir des prestations de qualité ", noté sur 25 points, consistait en une mise en situation, les candidats étant appelés à répondre à trois cas concrets relatifs à l'entretien d'espaces verts, en indiquant quels seraient la méthode et les moyens qu'ils emploieraient et les remarques que suscitent l'entretien fait. La requérante soutient que ce critère était insuffisamment précis, ne détaillant pas ce qu'attendait le pouvoir adjudicateur et que les éléments pris en compte par la commission d'appel d'offres n'ont pas fait l'objet d'une information des candidats. Toutefois, en premier lieu, la formulation " avez-vous des remarques particulières concernant l'entretien fait ' " ne pouvait être compris que comme invitant les candidats à porter une appréciation sur l'entretien dont avaient fait l'objet les espaces verts en cause et était en cela suffisamment claire et précise, permettant aux candidats de déterminer les attentes du pouvoir adjudicateur. En second lieu, les éléments pris en compte par les membres de la commission d'appel d'offres pour apprécier les offres remises, constituent une grille d'évaluation des offres, adoptée par la commission d'appel d'offres et non pas des sous-critères devant être portés à la connaissance des candidats.
8. Comme il vient d'être dit les " remarques particulières concernant l'entretien fait " devaient conduire les candidats à porter une appréciation sur l'état des espaces verts utilisés pour les trois mises en situations. Il est constant que la requérante n'a pas répondu sur ce point, la mention " sur la photo il faut tondre avec ramassage et pour les autres interventions les tontes se feront en mulching " ne constituant pas une appréciation sur l'entretien passé de la parcelle en cause. En relevant cette lacune, alors même qu'elle avait détaillé la façon dont elle entretiendrait ces différents sites, la commission d'appel d'offres n'a pas dénaturé son offre.
9. La requérante a répondu en ce qui concerne les tontes qu'elles seraient, en dehors de la première tonte, traitées par mulching, technique qui permet, en réduisant la taille des tontes de laisser sur place l'herbe coupée qui forme un paillis et contribue à amender le terrain tondu. L'appréciation portée par les membres de la commission d'appel d'offres : " pas d'éléments sur le devenir des déchets de tonte " peut être regardée comme portant uniquement sur la première tonte qui selon l'offre en cause fera l'objet d'un ramassage. En indiquant l'absence, qui n'est pas contestée, de mention du devenir de cette tonte, la commission d'appel d'offres, alors qu'il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur la pertinence de l'appréciation portée sur la valeur des offres, n'a pas formulé une appréciation de l'offre de la requérante qui reposerait sur des éléments inexacts, absents ou dépourvus de lien avec les exigences du marché. Si l'offre de la société requérante indique la " mise en place d'une signalisation temporaire " pour avertir les usagers, en relevant que l'offre ne contenait pas d'éléments sur l'entretien fait et notamment " concernant la sécurité de la voie pour les usagers ", la commission renvoie aux " remarques sur l'entretien fait ", et non aux moyens mis en œuvre par les candidats pour sécuriser les lieux de leurs futures interventions. Dans ces circonstances, la commission d'appel d'offres n'a pas plus dénaturé l'offre en cause. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'appréciation que porte la requérante sur la nature des espaces verts à entretenir, ce qui détermine le nombre de tontes annuelles, qu'en retenant s'agissant du cas pratique n° 2 " mauvaise indication sur la fréquence d'entretien ", la commission d'appel d'offres aurait dénaturé son offre.
S'agissant de la méthode de notation :
10. La seule circonstance que certains sous-critères aient reçu une appréciation " bien " sans qu'aucune critique ne soit formulée n'implique pas que le maximum de points prévu à ce sous-critère leur soit attribué dès lors que d'autres offres peuvent avoir été classées, au titre de ce critère, en meilleure position. Par suite, la circonstance précitée ne permet pas, par elle-même d'établir que la méthode de notation est discriminatoire.
S'agissant de l'existence d'une offre anormalement basse :
11. Aux termes de l'article L. 2152-5 du code de la commande publique : " Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ". Aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu'une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".
12. La société requérante fait valoir que l'offre retenue par le pouvoir adjudicateur est anormalement basse. En premier lieu, alors même que la société France environnement a été classée à la troisième position à l'issue de la procédure de dévolution du marché en litige, le manquement qu'elle relève est susceptible de l'avoir lésée. En second lieu, la société France environnement fait valoir que l'écart de prix entre son offre et celle de la société attributaire est de 21%, que cette différence, selon la requérante, ne peut porter que sur le nombre d'employés que les candidats déclarent comme étant affectés à la réalisation des prestations en cause et qu'elle a elle-même obtenu les notes " très bien " et " bien " au titre de l'appréciation du critère de la valeur technique de son offre. Toutefois, d'une part, le seul constat d'une différence de prix relative à deux offres concurrentes ne permet pas, à lui seul, d'établir que la moins élevée serait anormalement basse. Au demeurant dès lors qu'elle utilise le montant de son offre comme référence, ce n'est non pas le pourcentage dont il faut augmenter l'offre de la société Artopia pour atteindre l'offre de la requérante qu'il faut retenir, mais le pourcentage dont il faut diminuer cette dernière offre pour atteindre le montant de l'offre de la société Artopia. En l'espèce, l'offre retenue est inférieure à l'offre de la requérante de 17%. D'autre part les sous-critères permettant d'apprécier la valeur technique des offres portent sur la qualification des employés affectés à l'exécution du marché, sur l'identification des interlocuteurs, la méthodologie mise en œuvre ou encore sur la constitution d'équipes de renfort, notamment en période estivale. Eu égard à leur objet, ils ne permettent pas d'établir que les différents candidats affecteraient à la réalisation du chantier des employés en nombre identique, représentant un coût similaire et que dès lors l'offre de prix de la société retenue serait nécessairement anormalement basse. En outre, la ville de Reims se prévaut de la mutualisation et de la rationalisation des moyens mis en œuvre par l'attributaire, pour justifier le montant, inférieur à celui de ses concurrents, du prix qu'il a proposé. Par suite, la requérante en retenant le seul écart de prix entre son offre et celle de l'entreprise attributaire, sans, notamment fait valoir d'argument établissant que le prix proposé par son concurrent est, du fait de son montant, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché, n'est pas fondée à soutenir que cette offre présente un prix anormalement bas.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Reims, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société France environnement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société France environnement une somme de 1 000 euros à verser à la ville de Reims sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société France environnement est rejetée.
Article 2 : La société France environnement versera à la ville de Reims une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société France environnement, à la ville de Reims, à la communauté urbaine du Grand Reims et à la société Artopia.
Fait à Châlons-en-Champagne le 17 mai 2023.
Le juge des référés,La greffière,
signé signé
O. AI.DELABORDEAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2300903_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA