TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300904_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme D B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte, d'attribuer à son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap dans les conditions prévues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) dans sa décision du 15 mars 2022 ; 2°) de décider que l'ordonnance sera rendue exécutoire dès qu'elle sera rendue. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car son fils est victime de mises en danger physiques fréquentes, d'inaccessibilité aux apprentissages de base ; - il est porté atteinte de manière grave et illégale au principe de l'éducation car son fils ne peut bénéficier d'une réelle scolarisation ; - elle a dû renoncer à son activité professionnelle ce qui constitue une atteinte à la liberté de travail. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a accordé au fils de A B une aide humaine individuelle d'une durée totale de seize heures hebdomadaires, dont douze heures pour l'accès aux activités d'apprentissage et quatre heures pour les actes de la vie quotidienne, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2025. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer à son enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans les conditions prévues par la décision du 15 mars 2022 précitée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 4. A l'appui de sa demande, Mme B produit seulement la décision de la CDAPH du 15 mars 2022 qui attribue à son fils une aide humaine individuelle pour une durée totale de seize heures hebdomadaires. Toutefois, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'elle en a demandé l'exécution auprès des services de l'éducation nationale, que l'absence d'un AESH auprès de son fils fait obstacle à ce que ce dernier poursuive sa scolarité, et qu'elle a dû, comme elle l'allègue, mettre fin à son activité professionnelle. Dans ces conditions, la situation telle qu'elle est soumise au juge des référés ne permet pas de caractériser une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Nice, le 27 février 2023. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300904_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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