TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300905_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ". En application de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure.
Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
3. Le 26 juin 2023, le préfet du Doubs a informé le tribunal du placement de M. A au centre de rétention administrative de Geispolsheim. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet du Doubs a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai a été notifié à ce dernier par voie administrative le 17 mai 2023 à 17 h 00. Cette notification mentionne les voie et délai de recours contentieux fixés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision a été transmise par voie postale au préfet du Doubs le 23 mai 2023 et reçue le lendemain par ce dernier qui l'a communiquée au tribunal administratif pour être enregistrée au greffe le 26 mai 2023. Il résulte de ce qui précède que la requête, enregistrée postérieurement à l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive. Par suite, elle doit, pour ce motif, être rejetée comme manifestement irrecevable en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 27 juin 2023.
Le président,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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N°2300905Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300905_20230627
Données disponibles
- Texte intégral