TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300906_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Clauzier avocat, Me Clauzier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a titularisée dans le grade d'adjoint administratif ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un arrêté de titularisation prenant en compte l'état de ses services antérieurs ; 3°) de dire et juger que le garde des sceaux, ministre de la justice, a commis une faute et, ce faisant, le condamner à réparer intégralement le préjudice matériel généré par ce manquement ; 4°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que Mme B s'est vu notifier cette même décision le 11 mars 2019, l'informant qu'elle pourrait considérer son recours administratif comme implicitement rejeté en l'absence de réponse dans un délai de deux mois. Par ailleurs, la décision attaquée faisait état des voies et délais de recours. Mme B, qui a fait un recours hiérarchique le 6 mai 2019, pouvait ainsi contester la décision implicite de rejet jusqu'au 7 septembre 2019. Toutefois, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 mai 2023. Par suite, la requête, enregistrée au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300906NV
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2300906_20230630
Données disponibles
- Texte intégral