TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300907_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par son curateur l'association tutélaire de la région centre ouest (ATRC) et ayant pour avocat Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la MDPH de la Vienne a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la MDPH de la Vienne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D'une part, aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ", c'est-à-dire l'allocation aux adultes handicapés. Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
3. D'autre part, l'action tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une maison départementale des personnes handicapées en raison d'une faute dans l'instruction et la transmission d'une demande de prestations dont le juge judiciaire est compétent pour connaître relève elle aussi de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.
4. M. B demande au tribunal de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne à l'indemniser des préjudices qu'il a subis en raison des fautes qu'elle a commises dans la gestion de ses droits au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu'un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lelong.
Fait à Poitiers, le 31 mars 2023.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300907_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel