TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300908_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il a souhaité présenter sa demande de titre de séjour avant ses 19 ans le 4 février 2023 et a tenté de déposer sa demande sur l'ANEF mais n'ayant pu s'inscrire sur ce site, il a pris rendez-vous le 11 janvier 2023 en préfecture où sa demande a été rejetée au motif que sa demande devait être faite sur l'ANEF ; bénéficiant de l'asile par sa mère, il ne dispose pas de numéro et ne peut déposer sa demande sur l'ANEF ; il a alors sollicité une nouvelle convocation demeurée sans réponse ; - le refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler ; - cette atteinte est manifestement illégale et il y a urgence à mettre fin à cette situation ayant bientôt 19 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. A B, né le 4 février 2004 et qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié de nationalité bosnienne selon le certificat administratif de l'OFPRA du 11 mars 2005, produit à l'appui de sa requête une convocation datée du 11 novembre 2022 l'invitant à se présenter en préfecture le mercredi 11 janvier 2023 pour l'enregistrement " d'une première demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ". Si le requérant soutient que sa demande de titre de séjour ne peut être enregistrée sur l'ANEF et qu'un refus lui a été opposé en préfecture " en janvier 2023 ", il n'établit par aucun élément s'être présenté à la convocation du 11 janvier 2023. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières propres à caractériser une situation d'urgence lui permettant de bénéficier à très bref délai d'une mesure de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 1er février 2023. La juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2300908_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA