TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300908_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Granger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée et le prive de son droit d'étudier ; il est donc urgent qu'il obtienne le renouvellement de son titre de séjour avant la rentrée prochaine en septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard notamment des critères à prendre en compte dans la circulaire NOR IMI/I/00042/C du 7 octobre 2008 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2300909 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, né en 1990, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 22 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 4. Pour opposer un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B en qualité d'étudiant, la préfète de la Haute-Vienne se fonde sur l'absence de sérieux et le manque d'investissement de l'intéressé dans ses études. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après un échec en master 2 " Pharmacie Vétérinaire ", puis deux échecs successifs en master 1 de santé publique, s'est inscrit pour l'année universitaire 2023-2024 en licence de chimie à l'université de Grenoble Alpes. Cette formation est non seulement incohérente avec son parcours universitaire mais elle est aussi d'un niveau inférieur à son cursus antérieur. Au regard de ces éléments, M. B ne saurait, nonobstant les difficultés personnelles qu'il a pu rencontrer dans son cursus, être regardé comme justifiant d'une progression dans ses études. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi dans un délai de trente jours. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, que la requête de M. B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Limoges, le 1er juin 2023. Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU No 2300908 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2300908_20230601
Données disponibles
- Texte intégral