TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300908_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, le syndicat de copropriété résidence Le Floréal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Niort du 15 décembre 2022 portant sur la non opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 79191 22 X1019 pour le changement des huisseries ; 2°) d'enjoindre au pétitionnaire, M. A B, la production complète du dossier de déclaration préalable déposé ; 3°) de mettre à la charge la commune de Niort, du ministère de la culture et de la préfète des Deux-Sèvres, une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, le syndicat de copropriété résidence Le Floréal déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, représentée par le cabinet Urbanlaw Avocats, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du syndicat de copropriété Résidence Le Floréal et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Niort conclut à ce qu'il soit donné acte au syndicat de copropriété Résidence Le Floréal de son désistement et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérait ce qui suit : 1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, le syndicat de copropriété résidence Le Floréal a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat de copropriété résidence Le Floréal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat de copropriété résidence Le Floréal. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat de copropriété résidence Le Floréal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriété résidence Le Floréal, à la commune de Niort et à la ministre de la culture. Fait à Poitiers, le 27 juin 2023 Le président de la 2ème chambre, Signé A. LE MEHAUTE La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300908_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel