TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300909_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B C, représenté par Me Ledoux, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est signée d'une autorité incompétente ; - les faits sur lesquels se fonde le CNAPS ne sont pas avérés. Par un courrier en date du 6 mars 2023, M. C a été informé que sa demande de référé suspension de la décision du 30 janvier 2023 du directeur du CNAPS avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de l'arrêté qui a fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. A a entendu maintenir l'ensemble des demandes présentées à l'appui de sa requête. Vu : - l'ordonnance n° 2300910 du 6 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' - Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n°2300910 du 6 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B C tendant à la suspension de l'exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle, au motif que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. En dépit de la notification de cette ordonnance qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 6 mars 2023, dont son conseil a pris connaissance le même jour à 17 heures 01 via l'application Télérecours, M. C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, et sans que le mémoire produit le 4 mai 2023 après l'expiration du délai indiqué ci-dessus puisse régulariser le défaut de maintien de la requête, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 16 mai 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2300909_20230516
Données disponibles
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