TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300909_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 17 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Sai à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis en raison du refus fautif du maire de la commune d'échanger la pierre tombale du caveau où est inhumée son épouse contre un nouveau monument ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sai la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Sai, représentée par la SELARL Juriadis, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de demande indemnitaire préalable, à titre subsidiaire à son rejet, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. M. B a été invité, par une lettre du 28 novembre 2024 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire qui aurait été déposée, préalablement à l'introduction de la requête, auprès de la commune de Sai. Par un courrier en date du 8 décembre 2024, M. B a transmis une demande indemnitaire. Toutefois, cette demande n'est assortie d'aucun élément permettant d'établir que le requérant l'aurait effectivement adressée au maire de la commune de Sai. Ainsi, en l'absence de production d'une preuve d'envoi d'une demande indemnitaire préalable dans le délai de quinze jours imparti, M. B ne peut pas être regardé comme ayant satisfait à cette demande de régularisation. Par suite, cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sai, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Sai demande au titre des frais de même nature. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sai sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sai. Copie en sera transmise pour information au Défenseur des droits. Fait à Caen, le 17 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2300909_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel