TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300910_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, le " Collectif de la rue du Bois en Val " a saisi le juge des référés d'une contestation du " projet d'ouverture de la rue du Bois en Val " émanant de la mairie de Mortefontaine-en-Thelle. Ils soutiennent que : - la rue de Bois en Val est actuellement ouverte à la seule circulation des riverains et en impasse ; - elle est étroite, en pente, comporte des virages et ne comporte ni trottoirs ni passages piétons, de sorte que son ouverture à la circulation présente un danger imminent ; - la rue abrite une espèce rare de chauve-souris ce qui empêche tout projet de construction ; - le maire ne leur a communiqué aucun projet précis d'ouverture de la rue à la circulation publique ; - le 10 février un marquage stop a été apposé au sol et le 13 févier 2023 le marquage d'un cheminement pour piétons a également été apposé, ce dernier n'étant pas conforme au décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 et au " décret sur les personnes à mobilité réduite ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". L'article L. 521-3 du même code dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 2. En premier lieu, le " collectif de la rue du Bois en Val ", qui est dépourvu de personnalité juridique, ne dispose pas, par lui-même, de la capacité pour agir en justice. 3. En second lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. 4. En se bornant à présenter une requête intitulée " demande de référé " relative à un " projet d'ouverture " à la circulation de la rue du Bois en Val, qui ne comporte aucune conclusion précise et ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, le collectif ne met pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur leur demande de référé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du collectif de la rue du Bois en Val doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du collectif de la rue du Bois en Val est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif de la rue du Bois en Val. Fait à Amiens, le 24 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise ce qui la concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300910_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel