TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300910_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. et Mme C et B A soumettent au tribunal un litige qui les oppose à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) concernant le non-paiement de la prime de rénovation énergétique dite " MaPrimeRénov'" qui leur a été accordée par une décision du 18 janvier 2022. Ils soutiennent que le défaut de paiement de cette prime leur cause des difficultés financières et empêche le versement des primes connexes de Total Marketing. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La requête de M. et Mme A, lesquels se bornent à solliciter l'intervention du tribunal, ne comporte aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision administrative, ni aucun moyen de droit, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l'espèce. Ainsi, cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 11 mai 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Besançon, le 16 janvier 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300910
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2300910_20240116
Données disponibles
- Texte intégral