TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300911_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Ghevontian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure valant commandement de payer, émise le 7 octobre 2022 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 7 640,75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2017 au 31 août 2018 ainsi que la décision implicite par laquelle le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 640,75 euros ; 3°) d'annuler l'avis de saisie sur bien meuble émis le 19 janvier 2023 par l'huissier des finances publiques en vue du recouvrement d'une somme de 7 640,75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 3. Les conclusions de Mme B dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer émise le 7 octobre 2022 en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 7 640,75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2017 au 31 août 2018 et contre la décision implicite par laquelle le comptable public de la paierie départementale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation préalable, ainsi que celles dirigées contre l'avis de saisie sur biens meubles émis le 19 janvier 2023 relèvent d'un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. En second lieu, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 640,75 euros constitué sur la période du 1er avril 2017 au 31 août 2018. Toutefois, le tribunal a, par un jugement du 12 octobre 2021 n° 1910271, 1910757, devenu définitif, confirmé le bien-fondé de cet indu. Dès lors, eu égard à l'identité d'objet, de causes et de parties, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement précité fait obstacle à ce que ce tribunal statue à nouveau sur la demande de Mme B tendant à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 640,75 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2023 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la mise en demeure émise le 7 octobre 2022 et contre l'avis de saisie émis le 19 janvier 2023 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Marseille, le 20 février 2023. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300911_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel