TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300911_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme B A C, représentée par Me Schürmann, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 28 mars 2023, Mme A C déclare se désister purement et simplement de sa requête dans l'instance n°2300911. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Eu égard à la double requête déposée pour Mme A C, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2300911. 3. Le désistement de Mme A C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Mme A C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n°2300911. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Schürmann. Fait à Grenoble le 3 avril 2023. La magistrate désignée, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300911
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2300911_20230403
Données disponibles
- Texte intégral