TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300912_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. F G, Mme B D, M. E H et Mme C A doivent être regardés comme contestant la lettre du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la région Occitanie a décidé, à la suite de l'avis défavorable du 31 janvier 2023 de la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), de ne pas poursuivre l'instruction devant la commission plénière de la procédure de protection au titre des monuments historiques de la maison d'accueil du Parc National des Pyrénées, située sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. A supposer même que M. F G et autres, qui contestent la décision du préfet du 1er mars 2023, soient également regardés comme contestant l'avis défavorable de la délégation permanente de la CRPA à la poursuite de l'instruction devant la commission plénière de la procédure de protection au titre des monuments historiques de la maison d'accueil du Parc National des Pyrénées, œuvre d'Edmond Lay, située sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre, ils se bornent en tout état de cause à alléguer que l'avis se fonde sur une argumentation " trop succincte pour justifier de l'absence de poursuite de la procédure de protection " et que " tous les avis antérieurs nécessaires n'ont pas été produits " le jour où la délégation permanente a pris sa décision. Ce faisant, leur requête ne comporte l'énoncé d'aucun moyen assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En outre, leur requête sommaire n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de leur requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, à Mme B D, à M. E H et à Mme C A. Fait à Pau, le 29 juin 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2300912_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel