TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300913_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - ne pas être l'auteur de l'infraction commise le 23 juin 2022 dès lors qu'il avait, à cette date, vendu son véhicule ; - avoir besoin de son permis de conduire pour continuer à travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision du 22 mars 2023 le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Aucun des moyens invoqués par l'intéressé n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Notamment, si M. B fait valoir que la perte de son permis de conduire résulte du constat d'une infraction dont il n'est pas l'auteur, commise par l'acheteur de son véhicule qui s'est abstenu de solliciter la délivrance d'un certificat d'immatriculation établi à son nom, il est constant qu'avant même la vente de ce véhicule et la commission de cette infraction, le solde de points du permis de conduire de M. B étant négatif, son titre de conduite avait perdu sa validité. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 mai 2023. Le juge des référés, Signé O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2300913_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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