TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300913_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 24 janvier, 7 et 13 février et le 25 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande d'édition de son permis de conduire ; 2)° d'annuler la décision par laquelle l'ANTS a rejeté sa demande d'édition de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'ANTS a refusé d'éditer le permis de conduire de Mme B et que l'intéressée est domiciliée à Maisons-Laffitte (78600) dans le département des Yvelines. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B. Fait à Cergy, le 30 mai 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2300913_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel