TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300914_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de le munir d'un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement en France dans l'attente de la décision juridictionnelle au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée en raison des effets de la décision contestée sur sa situation ; qu'il il sera libéré dès le 16 février 2023 en raison de son bon comportement en détention ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation individuelle, d'erreur de droit, de violation de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'incompétence de son auteur, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique [] ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ". Aux termes de son article R. 632-1 : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Enfin, selon l'article R. 632-2 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 631-2 () ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur. ".
3. M. A soutient que, résidant en France depuis plus de dix ans, il entre dans la catégorie des " étrangers protégés " au sens de l'article L.631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence, seul le ministre de l'intérieur était compétent pour décider de son expulsion. Si M. A est entré sur le territoire français en 2004 à l'âge de 16 ans et a bénéficié de certificats de résidence du 19 décembre 2006 au 18 décembre 2009, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour du 18 décembre 2009 au 6 décembre 2011. Cette absence de titre a interrompu le séjour régulier de l'intéressé. En outre, les années passées en détention en exécution d'une peine privative de liberté ne peuvent être prises en compte au titre des dix ans de résidence régulière en France mentionnés par les dispositions législatives précitées. Ainsi, le requérant, qui a bénéficié de récépissés du 6 décembre 2011 au 7 décembre 2012, puis de certificats de résidence " vie privée et familiale " du 7 décembre 2012 au 6 décembre 2015, de récépissés du 7 décembre 2015 au 27 mai 2016, puis de certificats de résidence " vie privée et familiale " du 27 mai 2016 au 8 octobre 2020, ne totalise qu'une durée de séjour régulier d'un peu moins de 9 ans. Le préfet de département, autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 631-1, était dès lors compétent pour prendre l'arrêté d'expulsion contesté. Faute de démontrer la régularité de son séjour en France pendant plus de 10 ans, M. A ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Les autres moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation individuelle, de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne sont pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté d'expulsion prononcé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 février 2023.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300914_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel