TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300914_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A C soumet au tribunal un litige relatif à une contrainte, d'un montant de 604,90 euros, qui lui a été délivrée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire, relative à des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année (AEFA) et d'aide exceptionnelle de solidarité (AES). M. C soutient qu'il ne se trouve pas en situation de concubinage, qu'il a acheté un logement par l'intermédiaire de sa SCI avec Mme B dès lors qu'une " personne morale ne peut être caution solidaire " mais que Mme B ne " participe pas aux frais inhérents " et que " son nom n'est mentionné sur aucun document en rapport avec ce logement ", que cette dernière " n'a jamais habité chez " ses " parents ", qu'il ne peut plus utiliser son " compte CAF et percevoir les allocations " auxquelles il a " pourtant droit ", qu'il ne peut plus déclarer ses ressources dès lors que son compte est rattaché à celui de Mme B et demande, dès lors, la " révision des jugements antérieurs " et forme par ailleurs opposition à la contrainte qui lui a été délivrée. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, le département de Saône-et-Loire informe le tribunal qu'il n'entend pas produire d'observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient : - à titre principal, que l'opposition à contrainte formée par M. C est tardive ; - à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'aide exceptionnelle de fin d'année : 2. L'aide exceptionnelle de fin d'année instituée, au titre de l'année 2019, par le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 et, au titre de l'année 2020, par le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'aide exceptionnelle de solidarité : 4. L'aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 et le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d'aides personnelles au logement. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte : 6. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, par voie de conséquence, au recouvrement des indus d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". Sur le litige soumis par M. C : 7. A la suite d'un contrôle diligenté par ses services, le 7 avril 2021, la CAF de Saône-et-Loire a constaté que le dossier de M. C présentait des irrégularités au regard de ses droits notamment en matière d'AEFA et d'AES. Le 26 juin 2021, la CAF de Saône-et-Loire a tout d'abord décidé de récupérer auprès de l'intéressé deux paiements indus d'AEFA au titre des années 2019 et 2020 d'un montant de 152,45 euros chacun. Le 4 décembre 2021, la CAF de Saône-et-Loire a ensuite réclamé à M. C un paiement indu d'AES d'un montant de 150 euros au titre du mois d'avril 2020. Enfin, par une décision du 1er octobre 2022, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer un paiement indu d'AES d'un montant de 150 euros au titre du mois de septembre 2020. 8. Par un jugement n° 2101842 du 7 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. C dirigée contre les décisions du 26 juin 2021 lui notifiant les indus d'AEFA. 9. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressé, les 3 novembre 2021, 11 mai 2022 et 25 octobre 2022, de lui rembourser les indus d'AEFA et d'AES, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a délivré à M. C, le 15 mars 2023, une contrainte, d'un montant total de 604,90 euros, en vue de recouvrer ces différents indus. 10. Compte tenu de l'analyse de ses écritures et de ce qui vient d'être dit aux points 7 à 9, M. C doit être regardé, d'une part, comme formant opposition à la contrainte du 15 mars 2023 et, d'autre part, comme demandant au tribunal de " réviser " le jugement n° 2101842 du 7 décembre 2021. 11. En premier lieu, l'opposition à la contrainte émise en recouvrement d'indus d'AEFA et d'AES doit être " adressée " à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 12. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige a été signifiée à M. C le 18 mars 2023 par pli recommandé avec avis de réception et comportait la mention des voies et délais de recours. Le délai de quinze jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait donc le dimanche 2 avril 2023 à minuit, prorogé au lundi 3 avril 2023 à minuit. L'opposition à contrainte de M. C, qui n'a été adressée au tribunal administratif de Dijon que le 4 avril 2023 -ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur l'enveloppe contenant cette opposition et sur le document " suivi La poste "- est dès lors tardive. 13. En second lieu, il n'appartient pas au tribunal administratif, juge de première instance de droit commun, de réformer ou d'annuler un jugement rendu par une formation de jugement d'un tribunal administratif. 14. Les conclusions par lesquelles M. C demande au tribunal de " réviser " le jugement n° 2101842 du 7 décembre 2021 -dont il résulte d'ailleurs de l'instruction, et en particulier du certificat de non pourvoi du 8 mars 2022 transmis par la section du contentieux du Conseil d'Etat, qu'il est devenu définitif- ne sont dès lors pas recevables. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 19 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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TA2119 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300914_20230619
TA4520 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2300914_20230619
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