TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300915_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a formulé une opposition à l'encontre de sa promotion au grade de professeur certifié hors classe au titre de la campagne 2023. M. A soutient que : - il est victime de harcèlement en raison notamment de sa maladie professionnelle ; - la décision contestée repose sur des " propos mensongers, diffamatoires et non fondés " émanant d'une autorité qui n'a pas autorité pour tenir ces propos ; - les décisions prises à son encontre visent " à le détruire " professionnellement ; - il est victime de la part de la secrétaire générale de l'académie " d'abus d'autorité, de diffamation, de harcèlement moral et de non-respect de la législation ". Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A est professeur certifié d'éducation musicale, affecté au collège Claude Nicolas Ledoux à Dole. Par un courrier du 23 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Besançon s'est opposée à son inscription au tableau d'avancement au grade des professeurs certifiés hors classe. 3. Le courrier par lequel une administration informe un fonctionnaire des raisons pour lesquelles sa candidature n'est pas retenue pour l'inscription à un tableau d'avancement constitue un acte préparatoire à l'établissement de ce tableau. Dès lors, en demandant l'annulation du courrier du 23 mars 2023, M. A a dirigé sa requête contre une décision qui ne fait pas grief. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste et sa requête doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 26 mars 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300915
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2526 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300915_20240326
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2300915_20240326
Données disponibles
- Texte intégral