TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300915_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A représenté par Me Vermorel demande au tribunal : 1°) de condamner l'administration au paiement de la somme de 11 396,15 euros en réparation du préjudice subi suite à l'annulation de son refus de titularisation ; 2°) de condamner l'administration au versement de la somme de 2 000 euros en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 2 avril 2024 à Me Vermorel l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions. Par un acte enregistré le 4 avril 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements ; 2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )". 3. Le désistement de M. A est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 16 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2300915
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300915_20240516
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2300915_20240516
Données disponibles
- Texte intégral