TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300916_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme C B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète des Landes d'annuler la décision accordant le concours de la force publique ordonnant son expulsion ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Mimizan de lui proposer un endroit pour entreposer ses biens et son véhicule ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée par son expulsion imminente, celle-ci devant intervenir avant le 10 avril ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales :
- son droit à la vie est menacé par l'expulsion, qui pourrait avoir des conséquences létales selon un médecin ;
- alors qu'elle a saisi la commission DALO le 4 juillet 2022, le maire de Mimizan n'a jamais saisi la préfecture en vue d'une réquisition préfectorale afin qu'elle puisse bénéficier d'un hébergement d'urgence en tant que personne dépourvue de logement ;
- le droit de vivre dans un environnement sain et dans un logement décent est une liberté fondamentale consacrée par le Conseil d'Etat qui justifie que soit enjoint au maire et au préfet de faire usage de leurs pouvoirs en matière d'habitat conforme à la dignité humaine ;
- son droit de mener une vie familiale normale est menacé par l'état d'insalubrité et de dangerosité du logement qui ne lui permettent pas de recevoir son compagnon et ses enfants ;
- l'expulsion a pour conséquence sa mise à la rue, dans des conditions contraires au principe de dignité de la personne humaine ;
- elle s'est vue privée de son droit à la propriété lors de son expulsion où ses biens et ceux de l'association qu'elle dirige ont été illégalement confiés à son bailleur par un huissier de justice, lors du dépôt de ses affaires sur la voie publique par les forces de l'ordre et lors de la dégradation de son véhicule stationné sur une aire privée accessible au public.
Par un mail, réceptionné le 4 avril 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201691 du 30 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mail, réceptionné le 4 avril 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Pau, le 7 avril 2023
La présidente du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2300916_20230407
Données disponibles
- Texte intégral