TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2300916_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représenté par Me Massé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte, le titre sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) subsidiairement, de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre du 26 mai 2025, le tribunal a adressé à la requérante une demande de maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Mme A s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 3 juillet 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2300916_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel