TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300917_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2023, M. C D, placé en rétention au centre de rétention d'Hendaye par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 mai 2023, représenté par Me Pather, demande à la magistrate désignée : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a nationalité et lui interdit un retour sur le territoire français durant deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer, dans la semaine suivant cette notification, un récépissé valant autorisation de travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer, dans la semaine suivant cette notification, un récépissé valant autorisation de travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement du signalement dont il est l'objet dans le système d'information Schengen, aux fins de non-admission, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il est insuffisamment motivé et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour visée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis plus de 19 ans ; - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires dès lors que l'auteur de cette consultation n'était pas individuellement désigné ni spécialement habilité par le représentant de l'Etat ; - l'examen de sa situation médicale est irrégulier : les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ainsi que celles de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux ; - la décision est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est présent en France depuis 19 ans, qu'il est inséré dans la société française ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui accordant pas un droit au séjour à titre exceptionnel ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée et méconnait les dispositions de l'article L. 612-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est présent en France depuis 19 ans, qu'il bénéficie d'un suivi médical et que l'ensemble des liens privés et familiaux sont en France ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 11 h : - le rapport de Mme Réaut, magistrate désignée, - les observations de Me Ortego San Pedro, représentant M. D, sont concentrées sur l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; le requérant rappelle qu'il a demandé un titre de séjour tant en qualité d'étranger malade et qu'au titre de la vie privée et familiale dès lors qu'il est en France depuis 19 ans et qui insiste sur le vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; le préfet ne justifie pas de la désignation et de l'habilitation de la personne qui a consulté le fichier TAJ ; au vu des mentions du bordereau de transmission, qui indiquent une date d'établissement du rapport médical postérieure à sa transmission au collège, il n'est donc pas justifié que le rapport médical ait été véritablement transmis au collège, ce dont il résulte que le refus de délivrance du titre de séjour est entaché d'un vice de procédure substantiel ; au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le préfet fait valoir que M. D n'a pas produit certains documents, il faut préciser que la maladie psychiatrique dont il est atteint rend difficile toute communication en raison de son absence de prise de conscience des enjeux pour sa situation ; sa priorité est de se soigner en France où il a toute sa vie depuis 19 ans ; une mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle dans la mesure où il n'a plus de lien avec son pays ; Il ajoute que la décision d'interdiction de retour en France durant deux ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle, notamment de son état de santé. En l'absence du préfet des Hautes-Pyrénées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h 40. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 5 mars 1978 à Delfi (Sri Lanka), de nationalité sri-lankaise, est entré irrégulièrement en France le 6 février 2004. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 18 mars 2005 et les quatre demandes de réexamen qu'il a présentées ont été rejetées, la dernière par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2011. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs d'éloignement restées non exécutées. Il obtient un titre de séjour le 21 octobre 2016 dont le renouvellement lui fut accordé le 28 février 2018 et le 25 juin 2019 pour une durée de deux ans. Il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle le 27 mai 2021 auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Un refus a été opposé à cette demande, assorti d'une mesure d'éloignement restée non exécutée. Le 20 mai 2022, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté n°2023-03-31a du 31 mars 2013 le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un titre de séjour, a prononcé son éloignement sans lui accorder de délai, à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans. Par un second arrêté du même jour, n°2023-03-31b, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. D demande à la magistrate désignée d'annuler le premier arrêté n°2023-03-31a. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Dans la mesure où M. D a fait l'objet d'une assignation à résidence aux fins d'exécution de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées portant obligation de quitter le territoire français, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif est compétente pour statuer sur les conclusions de la présente requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour en France du requérant pendant deux ans. En revanche, l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la même autorité par le même arrêté, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires à cette demande relèvent de la seule compétence d'une formation collégiale. Par voie de conséquence, il y a lieu de renvoyer l'examen de ces dernières conclusions à une formation collégiale du présent tribunal. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. La décision attaquée refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D a été prise en réponse à la demande de ce dernier, que le préfet des Hautes-Pyrénées verse à l'instance, présentée uniquement au titre de son état de santé. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " 5. Il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur un avis du collège de médecin en date du 13 décembre 2022 alors que l'avis concernant la situation médicale de M. D a été rendu le 27 février 2023. Cette erreur ne peut être considérée comme une simple erreur de plume dans la mesure où le contenu de l'avis tel qu'exposé par le préfet dans la décision contestée ne correspond pas à celui de l'avis rendu à propos de la situation médicale du requérant. Il s'ensuit que le préfet doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D au regard des dispositions énoncées au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à soutenir, par voie d'exception, que le refus opposé par le préfet des Hautes-Pyrénées à sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade est illégale. Il y a donc lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que la décision prise à l'encontre du requérant et portant obligation de quitter le territoire français, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision lui interdisant tout retour en France durant deux ans sont dépourvues de base légale. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées n°2023-03-31a en tant qu'il comporte ces décisions doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 8. L'annulation de la décision portant interdiction de retour en France durant deux ans implique qu'il soit prescrit au préfet des Hautes-Pyrénées de faire procéder à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au procès : 9. M. D ne justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il s'ensuit que son conseil ne peut utilement demander le versement d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre par Me Pather ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° 2023-03-31a du 31 mars 2023 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d'admettre au séjour M. D ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y attachent sont réservées pour qu'il y soit statué par une formation collégiale du présent tribunal. Article 2 : L'arrêté n°2023-03-31a du préfet des Hautes-Pyrénées du 31 mars 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans est annulé. Article 3 : Il est prescrit au préfet des Hautes-Pyrénées de faire procéder à l'effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hautes-Pyrénées. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La juge des référés Signé V. REAUT La greffière Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300917_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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