TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300917_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A demande au tribunal l'annulation de tous les courriers du maire de la commune de Vexin-sur-Epte relatifs à la procédure d'abandon manifeste qui lui ont été adressés avant le 24 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le maire de la commune de Vexin-sur-Epte conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ( )7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;()". 2. Pour contester les courriers attaqués, Mme A soutient ne pas avoir reçus les courriers de la commune de Vexin-sur-Epte l'informant de l'état de dégradation de sa maison et de la mise en place d'une procédure d'abandon manifeste, ayant conduit le préfet de l'Eure, par arrêté du 30 décembre 2022, à déclarer d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble situé 2 rue Aval à Tourny, sur le territoire de la commune de Vexin-sur-Epte. Elle indique que des circonstances personnelles l'ont empêchée d'entretenir sa maison mais que depuis fin novembre 2022, étant à la retraite, elle se consacre à réunir les fonds nécessaires permettant la réhabilitation de cette habitation. Elle ne développe cependant aucune argumentation juridique relative à la légalité de la procédure d'abandon manifeste. Par conséquent, la requête ne comporte aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Vexin-sur-Epte. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 13 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2300917_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel